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DROIT DES CONTRATS : LA TACITE RECONDUCTION
Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 27 janvier 2017 ( Pôle 5 chambre 8 RG: 14/17575 ) vient de confirmer une décision du Tribunal de Grande Instance de Paris (10 juillet 2014 RG: 13/03608) dans laquelle un éditeur de logiciel d’experts comptables a vu ses demandes de règlement de factures rejetées alors qu’il invoquait la poursuite du contrat par tacite reconduction.
Il s’agissait d’un contrat tripartite entre le client, l’éditeur de logiciel et une entreprise de financement. Le jour de la signature du contrat l’éditeur de logiciel cédait le contrat à l’entreprise de financement qui devenait, de ce fait bailleur. Or, l’entreprise de financement écrivait au client le jour du terme que le contrat arrivait à sa fin et que l’éditeur de logiciel allait reprendre le matériel.
Quelques mois après, l’éditeur de logiciel indiquait au client que le contrat s’était poursuivi par tacite reconduction faute, pour lui, d’avoir sollicité la résiliation du contrat dans les délais. Il sollicitait le paiement de nombreuses factures éditées après le terme prévu du contrat.
La cour d’appel a considéré « qu’en présence de la manifestation contraire de volonté de l’une des parties s’y opposant, la reconduction tacite du contrat de location n’avait pas pris effet et a rejeté la demande de paiement des factures correspondant aux périodes postérieures« .
Elle confirme la décision du TGI qui avait indiqué :
« La tacite reconduction ne prend effet qu’en l’absence de circonstance venant démentir cette volonté présumée des parties. Tel est le cas en cas de manifestation expresse de volonté d’une des parties, s’opposant à la reconduction.
Or en l’espèce il était expressément stipulé à l’article 8 des conditions générales que “Le locataire reconnaît que le bailleur l’a tenu informé de l’éventualité d’une cession, d’un nantissement ou d’une délégation du présent contrat au profit de toute personne physique ou morale de son choix, ci-après appelée bénéficiaire. Le locataire consent dès à présent et sans réserve, à une telle opération et s’engage à signer à première demande du bailleur tout document nécessaire à la régularisation administrative de l’opération. Au terme de la durée irrévocable de la location, le bénéficiaire revend l’équipement au bailleur d’origine sous réserve qu’il ne subsiste, au titre du contrat, aucun arriéré de loyers ou indemnité quelconque. Il est bien précisé que le terme bailleur utilisé dans les articles du présent contrat, à l’exception de l’article 8, désigne le bénéficiaire pour le cas où le contrat aura effectivement été cédé, délégué ou nanti”.
Il n’est pas contesté par les parties qu’une telle substitution est intervenue ab initio puisque la société de Financement est intervenue au bail, qu’elle a signé en qualité de bénéficiaire. Par conséquent dès la signature du bail, cette dernière avait qualité de bailleur en application de l’article 8 précité, et ce jusqu’au terme de la durée irrévocable de 24 mois, soit jusqu’au 30 septembre 2011.
Or, la société de Financement a adressé un courrier à Monsieur Oxx le 30 septembre 2011, indiquant expressément que le contrat avait pris fin, dans les termes suivants : “Nous vous rappelons que la location concernant le matériel ci-dessous indiqué s’est terminée le 30/09/2011. … Vous devez donc restituer le matériel« , précisant que la société Cxxx avait mandatée, devait se mettre en rapport avec lui pour fixer les jours et heures d’enlèvement.
Dès lors, au vu de cette manifestation de volonté expresse du bailleur de mettre fin au contrat, aucune tacite reconduction du contrat n’a pu intervenir et il ne peut être reproché au preneur de ne pas avoir effectué de démarche de résiliation« .
C’est une décision qui vient confirmer la jurisprudence rendue en la matière.
Néanmoins, elle se produit dans le cadre d’un contrat tripartite et les éditeurs de logiciel ont donc intérêt à ne pas laisser les bénéficiaires des contrats, à savoir les entreprises de financement, intervenir auprès des clients.
En l’espèce le Cabinet Emmanuelle COHEN défendait le client expert comptable et c’est donc une très bonne décision que nous avons obtenue.
Pour toute question concernant cette affaire le Cabinet se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter.
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